Monnet.                                    141
autres foires qui pourroient s'établir ci-après, le fpectacle appelé vulgaire­ment l'Opéra-Comique, compofé de vaudevilles, de danfes, machines, dé­corations et fymphonies ; mais le fuppliant a reconnu que cc bail étoit pré­judiciable à ladite Académie royale ; il a cru qu'il étoit plus convenable à l'intérêt de l'Académie qu'il fit régir par lui-même ledit Opéra-Comique dont Sa Majefté a accordé le privilège exclufif à l'Académie royale de mufique par fon arrêt du premier juin 1730, et à cet effet, demander la réfiliation du bail paffé audit Monnet. La demande du fuppliant eft d'autant plus favorable qu'elle a pour objet l'avantage de ladite Académie royale et que d'ailleurs le fleur de Thuret n'a pu aliéner une portion du privilège au delà du tems qu'il en a été revêtu, c'eft ce qui a obligé le fuppliant de recourir à l'autorité de Sa Majefté. Requeroit à ces caufes le fuppliant qu'il plût à Sa Majefté ordon­ner que le bail paffé audit Monnet le 2S mars 1743 demeurera nul et réfolu du jour de l'arrêt qui interviendra, cnfemble tous les autres baux ct traités qui auroient pu être faits par ledit fleur dc Thuret à raifon du privilège dc la­dite Académie royale ; faire défenfe audit Monnet de faire repréfenter à l'ave­nir aucun fpcctacle aux foires de St-Germain et de St-Laurent; ordonner que l'arrêt qui interviendra fera exécuté nonobftant oppofitions ou appellations quelconques. Vu ladite requête, le Roi, étant en fon confeil, a ordonné et ordonne que le bail paffé audit Monnet par le fleur de Thuret le 28 mars 1743, demeurera nul et réfolu, cnfemble tous les baux et traités qui peuvent avoir été faits par ledit fleur de Thuret pour raifon du privilège de ladite Académie royale de mufique, et ce, à compter de cejourd'hui. Fait défenfe audit Monnet de faire repréfenter à l'avenir aucun opéra comique ou autre fpcctacle auxdites foires de St-Laurent et de St-Germain. Ordonne Sa Majefté quc le préfent arrêt fera exécuté nonobftant oppofitions ou appellations quel­conques, dont, fi aucune intervient, Sa Majefté s'eft réfervé la connoiffance.
Le 30 mai 1744.
Signé: Daguesseau.
(Reg. dn Conseil d'État, E, -227.)
II
Vu au confeil d'État du Roi, Sa Majefté y étant, l'arrêt rendu en icelui fur la requête du fleur François Berger, le 30 mai dernier, par lequel il auroit cté ordonné que le bail paffé à Louis Monnet, bourgeois de Paris, par le fleur de Thuret, le 28 mars 1743, demeureroit nul et réfolu, enfemblc tous les baux et traités qui pourroient avoir été faits par ledit fleur de Thuret pour raifon de fon privilège et ce à compter ïu jour dudit arrêt, avec dé­fenfe audit Monnet de faire repréfenter à l'avenir aucun opéra comique ou autre fpectacle aux foires de St-Germain et de St-Laurent ct que ledit arrêt feroit exécuté nonobftant oppofitions quelconques, dont, fi aucune intervenoit, Sa Majefté fe réfervoit la connoiffance ; la requête dudit Monnet tendante à